Sécurité

Ceci est un casque.

A vélo, dans notre pays, il n’est pas obligatoire : il est indispensable !

 

Nous sommes en permanence confrontés à des questions de sécurité, dès que nous prenons notre vélo, dès que nous bouclons notre casque. Cela que l’on soit en groupe ou en sortie solitaire.

Certaines circonstances mettent plus en avant le problème de la sécurité : la météo, la difficulté de mettre en œuvre des secours en cas d’accident (par exemple en pleine montagne, ou en pays étranger), la circulation, l’âge et la condition des participants, leur nombre (la question de la sécurité sur nos rallyes).

Cela se comprend : notre stade à nous, ce sont les infrastructures routières, au moins pour partie.

Un mot d’ordre : Ne prenons pas la route, partageons-la !

La santé et la sécurité sont des priorités de notre Fédération.

Un travail de prévention est mis en place et coordonné par une organisation au sein même de nos structures :

° La commission nationale de sécurité
° Des coordinateurs inter-régions
° Le délégué de Ligue dans chaque région
° Le délégué départemental à la Sécurité
° et plus de 3000 délégués de club dans tout l’hexagone.

Voici quelques liens pertinents concernant la sécurité ou la charte cyclable. Cliquer sur les libellés en bleu pour accéder aux pages Web.

La charte cyclable proposée par la FFCT : La charte cyclable sur le site Web FFVélo.

Les bons réflexes pour rouler en groupe, dont un livret à télécharger, sur la page Rouler en groupe de FFVélo.

Le site Web du CEREMA. Le Cerema apporte aux acteurs territoriaux un appui en terme d’ingénierie et d’expertise technique dans les 6 domaines qui composent ses activités dans l’optique de favoriser une transition vers une économie sobre en ressources et décarbonée, respectueuse de l’environnement et équitable. Il assure la promotion aux échelles territoriale, nationale, européenne et internationale des règles de l’art.

La prévention routière sur le site Web de l’association Prévention Routière.

La sécurité routière sur le site Web gouvernemental de la Sécurité routière.

 

Voici quelques articles du code de la Route concernant plus spécialement nos véhicules à 2 (ou 3) roues qu’il ne faut pas les oublier, même si leur lecture est parfois laborieuse :

1 – Article R311-1 : Définition du véhicule
6-10. Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles.
6-11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler.

2 – Article L326-4 : Détermination de la valeur des véhicules en cas d’accident.

3 – Article R110-2 : Pour l’application du présent article, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné par le présent article.
bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies.
piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues.

4 – Article R313-4
X : La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d’un feu de position émettant vers l’avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.
XIII : le fait pour tout conducteur d’un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.

5 – Article R412-34 1bis : Les enfants de moins de 8 ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, sauf dispositions contraires prises par l’autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
II – Sont assimilés aux piétons :
2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur (sur les trottoirs).
III – La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d’observer les règles imposées aux piétons.

6 – Article R415-12 : Aux intersections, l’autorité investie du pouvoir de police peut décider de
2° mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d’usagers deux lignes d’arrêt distinctes, l’une pour les cycles et cyclomoteurs, l’autre pour les autres catégories de véhicules;
3° réserver une voie que les conducteurs de cycles et cyclomoteurs sont tenus d’emprunter pour contourner l’intersection par la droite.

7 – Article R313-33 : Tout cycle doit être muni d’un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L’emploi de tout autre signal sonore est interdit. Le fait pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de première classe.

8 – Article R417-10-I : Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II : est considéré comme gênant (…) :
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car.
6° Dans les aires piétonnes, à l’exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet.

9 – Article R312-3 : Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux remorques des cycles et aux véhicules à traction animale.

10 – Article R313-1 : Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d’éclairage et de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.
Le fait, pour tout conducteur d’un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de première classe.

11 – Article R313-5 : feux de position arrière.
V – La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d’un feu de position arrière.
Ce feu doit être nettement visible de l’arrière lorsque le véhicule est monté.
VI – Lorsque la remorque d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur, d’un cyclomoteur ou d’un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
XI – Le fait, pour tout conducteur d’un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de première classe.

12 – Article R313-18. Catadioptres arrière.
V – Tout cycle doit être muni d’un ou plusieurs catadioptres arrière (en permanence).
XI – Le fait pour tout conducteur d’un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de première classe.

13 – Article R313-19. Catadioptres latéraux.
III – Tout cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement.
V – Le fait pour tout conducteur d’un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de première classe.

14 – Article R313-20. Autres catadioptres.
III – Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.
IV- Tout cycle doit être muni d’un catadioptre blanc visible de l’avant.
V – Tout cycle peut comporter à l’arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger.
VIII – Le fait pour tout conducteur d’un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de première classe.

15 – Article R315-3. Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de première classe.

16 – Article R412-36. Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou une motocyclette doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche.

17 – Article R431-1-1. Lorsqu’ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur ou passager d’un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
Le fait pour tout conducteur ou passager d’un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

En travaux

En travaux

Vous trouverez aussi des informations de 2019 dans la page documents, via l’onglet divers. Page documents

Attention, certains liens peuvent être inexistants, voire des informations obsolètes.

 

 

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